JORF n°148 du 27 juin 1992

Art. 1er. - Les capacités maximales de transport prévues à l'article 6 de l'arrêté du 1er décembre 1989 susvisé sont fixées aux valeurs suivantes:
Parc public de bateaux porteurs de marchandises solides: 1250000 tonnes;
Parc public de bateaux porteurs de marchandises liquides ou pulvérulentes:
208000 tonnes;
Parc privé de bateaux porteurs de marchandises solides: 270000 tonnes;
Parc privé de bateaux porteurs de marchandises liquides ou pulvérulentes:
28000 tonnes.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les capacités maximales de transport prévues à l'article 6 de l'arrêté du 1er décembre 1989 susvisé sont fixées aux valeurs suivantes:

Parc public de bateaux porteurs de marchandises solides: 1250000 tonnes;

Parc public de bateaux porteurs de marchandises liquides ou pulvérulentes:

208000 tonnes;

Parc privé de bateaux porteurs de marchandises solides: 270000 tonnes;

Parc privé de bateaux porteurs de marchandises liquides ou pulvérulentes:

28000 tonnes.