Décide:
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Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
notamment son article 212;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1989 relatif à la composition du parc de la batellerie, notamment son article 6,
Décide:
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Art. 1er. - Les capacités maximales de transport prévues à l'article 6 de l'arrêté du 1er décembre 1989 susvisé sont fixées aux valeurs suivantes:
Parc public de bateaux porteurs de marchandises solides: 1250000 tonnes;
Parc public de bateaux porteurs de marchandises liquides ou pulvérulentes:
208000 tonnes;
Parc privé de bateaux porteurs de marchandises solides: 270000 tonnes;
Parc privé de bateaux porteurs de marchandises liquides ou pulvérulentes:
28000 tonnes.
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Art. 2. - Le directeur des transports terrestres et le président de Voies navigables de France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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LES CAPACITES MAXIMALES DE TRANSPORT PREVUES A L'ART. 5 DE L'ARRETE DU 01-12-1989 SONT FIXEES AUX VALEURS SUIVANTES:
PARC PUBLIC DE BATEAUX PORTEURS DE MARCHANDISES SOLIDES: 1250000 TONNES,
PARC PUBLIC DE BATEAUX PORTEURS DE MARCHANDISES LIQUIDES OU PULVERULENTES: 208000 TONNES,
PARC PRIVE DE BATEAUX PORTEURS DE MARCHANDISES SOLIDES: 270000 TONNES,
PARC PRIVE DE BATEAUX PORTEURS DE MARCHANDISES LIQUIDES OU PULVERULENTES: 28000 TONNES.
Fait à Paris, le 12 juin 1992.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le directeur du cabinet,
M. SOLERY