Décision du 12 juillet 2007

TITRE V : L'AVOCAT COLLABORATEUR DE DÉPUTÉ OU ASSISTANT DE SÉNATEUR

(D. 12 juillet 2005, art. 20).
L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.

TITRE V : L'AVOCAT COLLABORATEUR DE DÉPUTÉ OU ASSISTANT DE SÉNATEUR
Article 19