JORF n°185 du 11 août 2007

Article 1

Article 1

Les principes essentiels de la profession d'avocat (L. art. 1-I, alinéa 3, art. 3, alinéa 2 ; D. 12 juillet 2005, art. 1, 2 et 3 ; D. 27 novembre 1991, art. 183) :
Profession libérale et indépendante :
1.1. La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice.
1.2. L'avocat fait partie d'un barreau administré par un conseil de l'ordre.
Respect et interprétation des règles :
1.3. Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.
L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
Discipline :
1.4. La méconnaissance d'un seul de ces principes, règles et devoirs constitue en application de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 susvisé une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.


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Version 1

Les principes essentiels de la profession d'avocat (L. art. 1-I, alinéa 3, art. 3, alinéa 2 ; D. 12 juillet 2005, art. 1, 2 et 3 ; D. 27 novembre 1991, art. 183) :

Profession libérale et indépendante :

1.1. La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice.

1.2. L'avocat fait partie d'un barreau administré par un conseil de l'ordre.

Respect et interprétation des règles :

1.3. Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.

L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

Discipline :

1.4. La méconnaissance d'un seul de ces principes, règles et devoirs constitue en application de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 susvisé une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.