JORF n°0269 du 5 novembre 2020

Article 8

Article 8

Formations complémentaires.
Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats peuvent dispenser des formations complémentaires, à condition qu'elles soient consacrées à la pratique professionnelle de l'avocat et que le volume horaire total de la formation ne dépasse pas 320 heures en présentiel.


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Version 1

Formations complémentaires.

Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats peuvent dispenser des formations complémentaires, à condition qu'elles soient consacrées à la pratique professionnelle de l'avocat et que le volume horaire total de la formation ne dépasse pas 320 heures en présentiel.