JORF n°74 du 30 mars 2005

(Article III-3 B du livre III)

Pour chaque acte de l'association, le médecin indique le code association correspondant à la règle qui s'applique en conformité avec l'article III-3 B. A chaque code correspond un pourcentage qui s'applique au tarif de l'acte, majoré des modificateurs éventuels quand ils sont en pourcentage ; ce pourcentage ne s'applique pas aux modificateurs en valeur monétaire.
Cas général : l'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée.
L'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 50 % de sa valeur, à l'exception des gestes complémentaires tarifés à taux plein. Des suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.

Dans le cas d'une association de 2 codes dont l'un est un geste complémentaire ou un supplément, il ne faut pas indiquer de code association, cette association étant répertoriée. Il en est de même pour les actes de radiologie vasculaire et imagerie interventionnelle (chapitre 19).
Par dérogation à ces dispositions :

  1. L'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée ; l'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 75 % de sa valeur, à l'exception des gestes complémentaires tarifés à taux plein. Des suppléments peuvent être codés et tarifés en plus et à taux plein.
    Cette règle s'applique aux actes de chirurgie portant sur : des membres différents, sur le tronc et un membre, sur la tête et un membre.

Dans le cas d'une association de 2 codes dont l'un est un geste complémentaire ou un supplément, il ne faut pas indiquer de code association, cette association étant répertoriée. Il en est de même pour les actes de radiologie vasculaire et imagerie interventionnelle (chapitre 19).
2. Dans certains cas, l'association de trois actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée ; l'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le deuxième est tarifé à 75 % de sa valeur et le troisième à 50 % de sa valeur, à l'exception des gestes complémentaires tarifés à taux plein. Des suppléments peuvent être codés et tarifés en plus et à taux plein.
Cette règle s'applique aux actes de chirurgie pour lésions traumatiques multiples et récentes.

  1. Pour les actes de scanographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint des régions anatomiques suivantes : membres et tête, membres et thorax, membres et abdomen, tête et abdomen, thorax et abdomen, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste. Dans ce cas là, deux actes au plus peuvent être tarifés à taux plein. Coder « 4 » pour chacun.
    Quand un libellé décrit l'examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut être associé à aucun autre acte.
  2. Dans certains cas, plusieurs actes peuvent être associés et tarifés à taux plein :
    Cette règle s'applique aux :
    - actes de radiologie conventionnelle associés entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes de radiologie ;
    - aux actes de guidage radiologique ou scanographique associé à un autre acte ;
    - actes d'électrodiagnostic de stimulation et d'électromyogramme, quel que soit le nombre d'actes ;
    - actes d'irradiation en radiothérapie, quel que soit le nombre d'actes ;
    - actes de médecine nucléaire, deux actes au plus ;
    - actes associables aux forfaits de cardiologie et aux forfaits de réanimation (chapitre 19) qui sont introduits par la note « coder éventuellement en supplément ».
    Si ces actes sont associés entre eux, coder « 4 » pour chacun d'entre eux.
    Si des actes décrits aux paragraphes précédents 1, 2 ou 3 sont associés avec des actes décrits au paragraphe 4, les premiers suivent les règles qui leur correspondent avec les codes adéquats ; pour les seconds, le code « 4 » est remplacé par le code « 1 ».
  3. Si pour des raisons médicales ou dans l'intérêt du patient, un médecin réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation en application des articles D. 712-104 et D. 712-115 du code de santé publique, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, le code association est « 5 » pour chaque acte.

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Historique des versions

Version 1

(Article III-3 B du livre III)

Pour chaque acte de l'association, le médecin indique le code association correspondant à la règle qui s'applique en conformité avec l'article III-3 B. A chaque code correspond un pourcentage qui s'applique au tarif de l'acte, majoré des modificateurs éventuels quand ils sont en pourcentage ; ce pourcentage ne s'applique pas aux modificateurs en valeur monétaire.

Cas général : l'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée.

L'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 50 % de sa valeur, à l'exception des gestes complémentaires tarifés à taux plein. Des suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.

Dans le cas d'une association de 2 codes dont l'un est un geste complémentaire ou un supplément, il ne faut pas indiquer de code association, cette association étant répertoriée. Il en est de même pour les actes de radiologie vasculaire et imagerie interventionnelle (chapitre 19).

Par dérogation à ces dispositions :

1. L'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée ; l'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 75 % de sa valeur, à l'exception des gestes complémentaires tarifés à taux plein. Des suppléments peuvent être codés et tarifés en plus et à taux plein.

Cette règle s'applique aux actes de chirurgie portant sur : des membres différents, sur le tronc et un membre, sur la tête et un membre.

Dans le cas d'une association de 2 codes dont l'un est un geste complémentaire ou un supplément, il ne faut pas indiquer de code association, cette association étant répertoriée. Il en est de même pour les actes de radiologie vasculaire et imagerie interventionnelle (chapitre 19).

2. Dans certains cas, l'association de trois actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée ; l'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le deuxième est tarifé à 75 % de sa valeur et le troisième à 50 % de sa valeur, à l'exception des gestes complémentaires tarifés à taux plein. Des suppléments peuvent être codés et tarifés en plus et à taux plein.

Cette règle s'applique aux actes de chirurgie pour lésions traumatiques multiples et récentes.

3. Pour les actes de scanographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint des régions anatomiques suivantes : membres et tête, membres et thorax, membres et abdomen, tête et abdomen, thorax et abdomen, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste. Dans ce cas là, deux actes au plus peuvent être tarifés à taux plein. Coder « 4 » pour chacun.

Quand un libellé décrit l'examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut être associé à aucun autre acte.

4. Dans certains cas, plusieurs actes peuvent être associés et tarifés à taux plein :

Cette règle s'applique aux :

- actes de radiologie conventionnelle associés entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes de radiologie ;

- aux actes de guidage radiologique ou scanographique associé à un autre acte ;

- actes d'électrodiagnostic de stimulation et d'électromyogramme, quel que soit le nombre d'actes ;

- actes d'irradiation en radiothérapie, quel que soit le nombre d'actes ;

- actes de médecine nucléaire, deux actes au plus ;

- actes associables aux forfaits de cardiologie et aux forfaits de réanimation (chapitre 19) qui sont introduits par la note « coder éventuellement en supplément ».

Si ces actes sont associés entre eux, coder « 4 » pour chacun d'entre eux.

Si des actes décrits aux paragraphes précédents 1, 2 ou 3 sont associés avec des actes décrits au paragraphe 4, les premiers suivent les règles qui leur correspondent avec les codes adéquats ; pour les seconds, le code « 4 » est remplacé par le code « 1 ».

5. Si pour des raisons médicales ou dans l'intérêt du patient, un médecin réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation en application des articles D. 712-104 et D. 712-115 du code de santé publique, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, le code association est « 5 » pour chaque acte.

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