JORF n°0207 du 6 septembre 2012

Dans ses observations, la société Figari Sole soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour trancher le litige l'opposant à la société EDF.
Elle expose que le comité de règlement des différends et des sanctions doit écarter l'application du décret du 9 décembre 2010, comme contraire au droit de l'Union européenne, dès lors que la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au service public de l'électricité, fondement du décret, méconnaît en son article 10 les directives 2003/54 du 26 juin 2003 et 2009/28 du 23 avril 2009 en ce que celles-ci ne prévoient ni dans leurs dispositions, ni dans leurs objectifs, un dispositif de suspension de l'obligation d'achat.
Elle mentionne que ledit décret viole, d'une part, les principes de confiance légitime et de non-rétroactivité en ce qu'il s'applique rétroactivement et, d'autre part, les principes d'égalité et de non-discrimination, certaines installations n'étant pas soumises à la suspension de l'obligation d'achat instaurée par le décret.
La société Figari Sole soutient encore, à titre subsidiaire, que le décret du 9 décembre 2010, en ce qu'il comporte des dispositions relatives à l'accès au réseau de distribution, devrait être écarté par le comité de règlement des différends et des sanctions, dès lors que ce texte est lui-même contraire à la loi du 10 février 2000, comme ayant été pris sans consultation préalable de la Commission de régulation de l'énergie et en dehors de tout fondement législatif.
Elle estime qu'en toute hypothèse le décret du 9 décembre 2010, ne pouvant faire l'objet d'une application rétroactive, ne saurait lui être opposable.
La société Figari Sole demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :
A titre principal :
― dire et juger que l'application du décret du 9 décembre 2010 doit être écartée ;
― dire et juger que seules les dispositions du décret du 23 avril 2008 peuvent motiver un refus d'instruire une demande de raccordement au réseau ;
A titre subsidiaire :
― dire et juger que le décret du 9 décembre 2010 ne saurait être opposé à la société Figari Sole en raison de son caractère rétroactif ;
Par conséquent :
― dire et juger que la société EDF n'est, donc, pas fondée à en faire application à l'encontre de la société Figari Sole ;
― enjoindre la société EDF de valider l'acceptation, par la société Figari Sole, de la proposition technique et financière ;
― enjoindre la société EDF de confirmer que l'accord sur la proposition technique et financière de raccordement est intervenu sans que le décret du 9 décembre 2010 ne puisse s'opposer, d'une part, à la régularisation de la convention de raccordement et, d'autre part, à la transmission d'un contrat d'achat ;
― enjoindre la société EDF de procéder dans ces conditions à la délivrance de la convention de raccordement et à la transmission de la demande de contrat d'achat à l'autorité en charge de l'obligation d'achat ;
A titre infiniment subsidiaire :
― surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du Conseil d'Etat sur le recours tendant à l'annulation du décret du 9 décembre 2010 ; ou
― saisir, à titre préjudiciel, le Conseil d'Etat de la question de la légalité du décret du 9 décembre 2010.

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Vu la décision du 29 avril 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu l'instruction de la demande jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.

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Vu la lettre du directeur général du 29 mars 2012 par laquelle il est demandé à la société EDF de présenter ses observations.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 20 avril 2012, présentées par la société Electricité de France (EDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par le directeur juridique France, M. Olivier SACHS, et ayant pour avocat Me Mounir MEDDEB, 8, rue du Mont-Thabor, 75001 Paris.
La société EDF soutient que, en ayant pour objet final de répondre à la question du bénéfice de l'obligation d'achat avec comme fondement la réponse à un texte réglementaire qui traite du dispositif d'obligation d'achat, la saisine ne remplit pas la condition matérielle requise pour établir la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions. Elle considère, donc, que la saisine de la société Figari Sole doit être déclarée irrecevable.
Elle indique que, dans la mesure où la validité juridique du décret du 9 décembre 2010 a été confirmée par le Conseil d'Etat, l'application de ce décret ne saurait être écartée par aucune administration ou entité quel qu'en soit le statut.
La société EDF soutient que, dans les limites de la compétence d'attribution qu'il tire des articles L. 134-19 et suivants du code de l'énergie, le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas habilité à apprécier la légalité des textes législatifs ou réglementaires en vigueur, mais doit les appliquer et les faire appliquer.
Elle rappelle que le Conseil d'Etat a considéré que le décret du 9 décembre 2010 était conforme aux directives européennes ainsi qu'au principe de confiance légitime.
La société EDF estime, également, que le décret du 9 décembre 2010 est conforme aux dispositions de la loi du 10 février 2000, ainsi qu'aux principes généraux du droit tels que le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et le principe d'égalité.
Elle affirme qu'elle n'a commis aucun manquement préjudiciable et, qu'ayant reçu la proposition technique et financière le 8 novembre 2010, la société Figari Sole a disposé largement du temps de réflexion pour valider et notifier son acceptation dans les délais imposés par le décret du 9 décembre 2010 afin de pouvoir bénéficier de la dérogation prévue par son article 3.
La société EDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
A titre principal :
― déclarer la saisine de la société Figari Sole irrecevable ;
A titre subsidiaire :
― rejeter les demandes de la société Figari Sole comme non fondées.

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 19 avril 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 185-38-11 ;
Vu la décision du 29 avril 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative aux demandes de règlement de différends mettant en cause l'application du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 16 juin 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société Figari Sole ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 31 mai 2012, en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Mathieu CACCIALI, rapporteur adjoint ;
Les représentants de la société Figari Sole, assistés de Me Adrien FOURMON ;
Les représentants de la société EDF, assistés de Me Mounir MEDDEB.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Adrien FOURMON pour la société Figari Sole ; la société Figari Sole persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Mounir MEDDEB pour la société EDF ; la société EDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 11 juin 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société EDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de se déclarer incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à écarter les dispositions du décret du 9 décembre 2010.
Quant à la demande de contrat d'achat pour l'installation de production de la société Figari Sole :
L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] sur l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 [...], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties [...] ».
Tel n'est pas le cas de la demande de la société Figari Sole, relative à un contrat d'achat pour l'installation de production.
Dès lors, une telle demande, en tant qu'elle ne porte ni sur l'accès aux réseaux publics ni sur leur utilisation par l'installation de production de la société Figari Sole, n'entre pas dans la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Quant à la demande de raccordement de l'installation de production au réseau public de distribution :
Il n'est pas contesté qu'une demande de raccordement a été enregistrée par la société EDF, le 13 août 2010 et qu'il existe un différend sur le raccordement de l'installation de production au réseau public d'électricité, qui entre dans la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
La société Figari Sole demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de dire, à titre principal, que l'application du décret du 9 décembre 2010 doit être écartée et, à titre subsidiaire, que le décret du 9 décembre 2010 ne saurait lui être opposé dès lors qu'il ne saurait être appliqué antérieurement à son entrée en vigueur le 10 décembre 2010.
Elle demande, par conséquent, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― dire et juger que la société EDF n'est, donc, pas fondée à en faire application à l'encontre de la société Figari Sole ;
― enjoindre la société EDF de valider l'acceptation, par la société Figari Sole, de la proposition technique et financière ;
― enjoindre la société EDF de confirmer que l'accord sur la proposition technique et financière de raccordement est intervenu sans que le décret du 9 décembre 2010 ne puisse s'opposer, d'une part, à la régularisation de la convention de raccordement et, d'autre part, à la transmission d'un contrat d'achat ;
― enjoindre la société EDF de procéder dans ces conditions à la délivrance de la convention de raccordement et à la transmission de la demande de contrat d'achat à l'autorité en charge de l'obligation d'achat.
La société EDF soutient que dans la mesure où la validité juridique du décret du 9 décembre 2009 a été confirmée par le Conseil d'Etat, l'application de ce décret ne saurait être écartée par aucune administration ou entité quel qu'en soit le statut.
Sauf illégalité manifeste, il n'appartient qu'à une juridiction d'apprécier la légalité de ce décret, ce qu'a fait le Conseil d'Etat en rejetant par sa décision du 16 novembre 2011 susvisée l'ensemble des moyens d'annulation soulevés à l'encontre de celui-ci, y compris ceux tirés du droit de l'Union européenne.
Toutefois, il entre dans la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions de vérifier la bonne application par la société EDF de ce décret.
L'article 3 du décret du 9 décembre 2010 dispose que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
Les dispositions de l'article 5 dudit décret précisent enfin qu'« à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ».
Il résulte de ces dispositions qu'une société n'ayant pas notifié au gestionnaire de réseau son acceptation de la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010 entre dans le champ d'application de l'article 3 de ce décret et doit, si elle souhaite raccorder son installation de production photovoltaïque à l'issue de la période de suspension en vue de la conclusion d'un contrat d'achat, faire une nouvelle demande de raccordement.
La société Figari Sole n'ayant pas notifié, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière, les dispositions de l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 lui sont applicables. Il lui appartient, si elle souhaite raccorder son installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution en vue de la conclusion d'un contrat d'achat, de déposer une nouvelle demande complète de raccordement, conformément à ce même article.

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Décide :


Historique des versions

Version 1

Dans ses observations, la société Figari Sole soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour trancher le litige l'opposant à la société EDF.

Elle expose que le comité de règlement des différends et des sanctions doit écarter l'application du décret du 9 décembre 2010, comme contraire au droit de l'Union européenne, dès lors que la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au service public de l'électricité, fondement du décret, méconnaît en son article 10 les directives 2003/54 du 26 juin 2003 et 2009/28 du 23 avril 2009 en ce que celles-ci ne prévoient ni dans leurs dispositions, ni dans leurs objectifs, un dispositif de suspension de l'obligation d'achat.

Elle mentionne que ledit décret viole, d'une part, les principes de confiance légitime et de non-rétroactivité en ce qu'il s'applique rétroactivement et, d'autre part, les principes d'égalité et de non-discrimination, certaines installations n'étant pas soumises à la suspension de l'obligation d'achat instaurée par le décret.

La société Figari Sole soutient encore, à titre subsidiaire, que le décret du 9 décembre 2010, en ce qu'il comporte des dispositions relatives à l'accès au réseau de distribution, devrait être écarté par le comité de règlement des différends et des sanctions, dès lors que ce texte est lui-même contraire à la loi du 10 février 2000, comme ayant été pris sans consultation préalable de la Commission de régulation de l'énergie et en dehors de tout fondement législatif.

Elle estime qu'en toute hypothèse le décret du 9 décembre 2010, ne pouvant faire l'objet d'une application rétroactive, ne saurait lui être opposable.

La société Figari Sole demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :

A titre principal :

― dire et juger que l'application du décret du 9 décembre 2010 doit être écartée ;

― dire et juger que seules les dispositions du décret du 23 avril 2008 peuvent motiver un refus d'instruire une demande de raccordement au réseau ;

A titre subsidiaire :

― dire et juger que le décret du 9 décembre 2010 ne saurait être opposé à la société Figari Sole en raison de son caractère rétroactif ;

Par conséquent :

― dire et juger que la société EDF n'est, donc, pas fondée à en faire application à l'encontre de la société Figari Sole ;

― enjoindre la société EDF de valider l'acceptation, par la société Figari Sole, de la proposition technique et financière ;

― enjoindre la société EDF de confirmer que l'accord sur la proposition technique et financière de raccordement est intervenu sans que le décret du 9 décembre 2010 ne puisse s'opposer, d'une part, à la régularisation de la convention de raccordement et, d'autre part, à la transmission d'un contrat d'achat ;

― enjoindre la société EDF de procéder dans ces conditions à la délivrance de la convention de raccordement et à la transmission de la demande de contrat d'achat à l'autorité en charge de l'obligation d'achat ;

A titre infiniment subsidiaire :

― surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du Conseil d'Etat sur le recours tendant à l'annulation du décret du 9 décembre 2010 ; ou

― saisir, à titre préjudiciel, le Conseil d'Etat de la question de la légalité du décret du 9 décembre 2010.

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Vu la décision du 29 avril 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu l'instruction de la demande jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.

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Vu la lettre du directeur général du 29 mars 2012 par laquelle il est demandé à la société EDF de présenter ses observations.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 20 avril 2012, présentées par la société Electricité de France (EDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par le directeur juridique France, M. Olivier SACHS, et ayant pour avocat Me Mounir MEDDEB, 8, rue du Mont-Thabor, 75001 Paris.

La société EDF soutient que, en ayant pour objet final de répondre à la question du bénéfice de l'obligation d'achat avec comme fondement la réponse à un texte réglementaire qui traite du dispositif d'obligation d'achat, la saisine ne remplit pas la condition matérielle requise pour établir la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions. Elle considère, donc, que la saisine de la société Figari Sole doit être déclarée irrecevable.

Elle indique que, dans la mesure où la validité juridique du décret du 9 décembre 2010 a été confirmée par le Conseil d'Etat, l'application de ce décret ne saurait être écartée par aucune administration ou entité quel qu'en soit le statut.

La société EDF soutient que, dans les limites de la compétence d'attribution qu'il tire des articles L. 134-19 et suivants du code de l'énergie, le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas habilité à apprécier la légalité des textes législatifs ou réglementaires en vigueur, mais doit les appliquer et les faire appliquer.

Elle rappelle que le Conseil d'Etat a considéré que le décret du 9 décembre 2010 était conforme aux directives européennes ainsi qu'au principe de confiance légitime.

La société EDF estime, également, que le décret du 9 décembre 2010 est conforme aux dispositions de la loi du 10 février 2000, ainsi qu'aux principes généraux du droit tels que le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et le principe d'égalité.

Elle affirme qu'elle n'a commis aucun manquement préjudiciable et, qu'ayant reçu la proposition technique et financière le 8 novembre 2010, la société Figari Sole a disposé largement du temps de réflexion pour valider et notifier son acceptation dans les délais imposés par le décret du 9 décembre 2010 afin de pouvoir bénéficier de la dérogation prévue par son article 3.

La société EDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :

A titre principal :

― déclarer la saisine de la société Figari Sole irrecevable ;

A titre subsidiaire :

― rejeter les demandes de la société Figari Sole comme non fondées.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 19 avril 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 185-38-11 ;

Vu la décision du 29 avril 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative aux demandes de règlement de différends mettant en cause l'application du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

Vu la décision du 16 juin 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société Figari Sole ;

Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 31 mai 2012, en présence de :

M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;

M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;

M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Mathieu CACCIALI, rapporteur adjoint ;

Les représentants de la société Figari Sole, assistés de Me Adrien FOURMON ;

Les représentants de la société EDF, assistés de Me Mounir MEDDEB.

Après avoir entendu :

― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

― les observations de Me Adrien FOURMON pour la société Figari Sole ; la société Figari Sole persiste dans ses moyens et conclusions ;

― les observations de Me Mounir MEDDEB pour la société EDF ; la société EDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 11 juin 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :

La société EDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de se déclarer incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à écarter les dispositions du décret du 9 décembre 2010.

Quant à la demande de contrat d'achat pour l'installation de production de la société Figari Sole :

L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] sur l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 [...], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties [...] ».

Tel n'est pas le cas de la demande de la société Figari Sole, relative à un contrat d'achat pour l'installation de production.

Dès lors, une telle demande, en tant qu'elle ne porte ni sur l'accès aux réseaux publics ni sur leur utilisation par l'installation de production de la société Figari Sole, n'entre pas dans la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.

Quant à la demande de raccordement de l'installation de production au réseau public de distribution :

Il n'est pas contesté qu'une demande de raccordement a été enregistrée par la société EDF, le 13 août 2010 et qu'il existe un différend sur le raccordement de l'installation de production au réseau public d'électricité, qui entre dans la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.

Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :

La société Figari Sole demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de dire, à titre principal, que l'application du décret du 9 décembre 2010 doit être écartée et, à titre subsidiaire, que le décret du 9 décembre 2010 ne saurait lui être opposé dès lors qu'il ne saurait être appliqué antérieurement à son entrée en vigueur le 10 décembre 2010.

Elle demande, par conséquent, au comité de règlement des différends et des sanctions de :

― dire et juger que la société EDF n'est, donc, pas fondée à en faire application à l'encontre de la société Figari Sole ;

― enjoindre la société EDF de valider l'acceptation, par la société Figari Sole, de la proposition technique et financière ;

― enjoindre la société EDF de confirmer que l'accord sur la proposition technique et financière de raccordement est intervenu sans que le décret du 9 décembre 2010 ne puisse s'opposer, d'une part, à la régularisation de la convention de raccordement et, d'autre part, à la transmission d'un contrat d'achat ;

― enjoindre la société EDF de procéder dans ces conditions à la délivrance de la convention de raccordement et à la transmission de la demande de contrat d'achat à l'autorité en charge de l'obligation d'achat.

La société EDF soutient que dans la mesure où la validité juridique du décret du 9 décembre 2009 a été confirmée par le Conseil d'Etat, l'application de ce décret ne saurait être écartée par aucune administration ou entité quel qu'en soit le statut.

Sauf illégalité manifeste, il n'appartient qu'à une juridiction d'apprécier la légalité de ce décret, ce qu'a fait le Conseil d'Etat en rejetant par sa décision du 16 novembre 2011 susvisée l'ensemble des moyens d'annulation soulevés à l'encontre de celui-ci, y compris ceux tirés du droit de l'Union européenne.

Toutefois, il entre dans la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions de vérifier la bonne application par la société EDF de ce décret.

L'article 3 du décret du 9 décembre 2010 dispose que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».

Les dispositions de l'article 5 dudit décret précisent enfin qu'« à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ».

Il résulte de ces dispositions qu'une société n'ayant pas notifié au gestionnaire de réseau son acceptation de la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010 entre dans le champ d'application de l'article 3 de ce décret et doit, si elle souhaite raccorder son installation de production photovoltaïque à l'issue de la période de suspension en vue de la conclusion d'un contrat d'achat, faire une nouvelle demande de raccordement.

La société Figari Sole n'ayant pas notifié, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière, les dispositions de l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 lui sont applicables. Il lui appartient, si elle souhaite raccorder son installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution en vue de la conclusion d'un contrat d'achat, de déposer une nouvelle demande complète de raccordement, conformément à ce même article.

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Décide :