Article 6
Les organismes qui concourent à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales sont agréés par la Haute Autorité de santé selon la procédure figurant dans le document 1 en annexe de la présente décision. Cette procédure est intégrée dans le règlement intérieur du collège de la Haute Autorité de santé.
Ces organismes doivent satisfaire aux conditions définies dans le cahier des charges des organismes agréés pour l'accréditation (cf. document 2 en annexe de la présente décision).
Un dossier type de demande d'agrément est mis à leur disposition par la Haute Autorité de santé.
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