Article 5
Les modalités selon lesquelles est présentée la demande d'accréditation ainsi que la liste des pièces jointes à cette demande sont définies par la Haute Autorité de santé.
Les demandes d'engagement dans l'accréditation des médecins sont appréciées par les organismes agréés sur la base d'un questionnaire d'autoévaluation en fonction du prérequis défini par les spécialités. Ces demandes sont acceptées si les médecins satisfont aux conditions définies par les organismes agréés et rejetées dans le cas contraire.
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