Article 4
Le médecin exerçant plusieurs spécialités ou activités, selon l'article D. 4135-2 du code de la santé publique, s'inscrit auprès d'un ou plusieurs organismes agréés correspondant aux spécialités et activités qu'il souhaite faire accréditer ; le médecin répond aux exigences définies par chaque organisme. Ces derniers émettent, de façon coordonnée, un seul avis motivé sur la délivrance de l'accréditation pour ce médecin.
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