Le Haut Conseil de stabilité financière,
Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41-1-A, L. 533-2-1, L. 612-2 et L. 631-2-1 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres de prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, notamment dans son chapitre 3 ;
Vu la recommandation CERS/2024/5 du Comité européen du risque systémique du 27 septembre 2024 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l'évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle ;
Vu la décision de la Banque nationale de Belgique en date du 18 juillet 2023 ;
Vu la décision n° D-HCSF-2023-5 relative à la réciprocité du coussin pour le risque systémique adopté par la Banque nationale de Belgique pour les expositions sur la clientèle de détail (personnes physiques) garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique du 18 décembre 2023 ;
Vu la proposition du Gouverneur de la Banque de France en date du 18 décembre 2024 ;
Considérant le bien-fondé de la recommandation de réciprocité du CERS afin d'assurer l'effectivité de la décision de la Banque nationale de Belgique relative aux exigences de coussin pour le risque systémique applicable aux expositions sur la clientèle de détail (personnes physiques) garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique,
Décide :