Article 9
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
- La liste des agents appelés à voter par correspondance est mentionnée sur la liste électorale arrêtée, en application de l'article 3 de la présente décision, par les soins de la présidente du Conseil de la concurrence.
Quinze jours au moins avant la date des élections, celui-ci avise les agents intéressés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter ; - Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires, établis aux frais de l'administration, sont envoyés par le président aux intéressés huit jours francs au moins avant la date du scrutin ;
- Les délais fixés au second alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote par suite des nécessités de service ;
- L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention autre que celle fixée par l'administration, ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom et ses prénoms, son grade et son affectation. Cette enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe qui est cachetée et sur laquelle il est indiqué l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché ;
- Les votants par correspondance adressent leur vote par voie postale ou par voie administrative au bureau de vote. L'enveloppe n° 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
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