JORF n°0034 du 9 février 2013

Article 5

Article 5

La commission est composée de membres choisis en raison de leur compétence dans le domaine des produits de santé destinés à l'homme ou à finalité cosmétique, dont :
1° Douze personnes choisies en raison de leur compétence notamment en thérapeutique, en pharmacologie, en épidémiologie, en biologie, en toxicologie, en ingénierie hospitalière ou en sciences sociales.
2° Quatre personnes, dont :
a) Un spécialiste en médecine générale ;
b) Un pharmacien ;
c) Deux représentants des associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1.1 du code de la santé publique.
Les membres de la commission procèdent à l'élection d'un président et d'un vice-président.
Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.


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Version 1

La commission est composée de membres choisis en raison de leur compétence dans le domaine des produits de santé destinés à l'homme ou à finalité cosmétique, dont :

1° Douze personnes choisies en raison de leur compétence notamment en thérapeutique, en pharmacologie, en épidémiologie, en biologie, en toxicologie, en ingénierie hospitalière ou en sciences sociales.

2° Quatre personnes, dont :

a) Un spécialiste en médecine générale ;

b) Un pharmacien ;

c) Deux représentants des associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1.1 du code de la santé publique.

Les membres de la commission procèdent à l'élection d'un président et d'un vice-président.

Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.