Article 1
Il est créé auprès du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé une commission de prévention des risques liés à l'utilisation de catégories de produits de santé.
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Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1451-1 à L. 1451-4, L. 1452-1 à L. 1452-3, L. 1454-2, L. 5311-1, L. 5311-2, L. 5323-4, L. 5324-1, R. 5322-11 (1°) et R. 5322-14 ;
Vu l'avis n° 2012-01 du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 4 juillet 2012 ;
Vu la délibération n° 2012-11 du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 26 octobre 2012,
Décide :
Il est créé auprès du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé une commission de prévention des risques liés à l'utilisation de catégories de produits de santé.
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La commission a pour mission de rendre un avis collégial et consultatif au directeur général de l'agence lorsqu'une question nécessite un avis complémentaire à une évaluation interne concernant les risques pour la santé publique liés à l'utilisation d'une ou plusieurs catégories de produits de santé ou à finalité cosmétique mentionnés à l'article L. 5311-1 susvisé.
A ce titre, elle est chargée d'émettre des recommandations en vue de l'élaboration de mesures de prévention et de minimisation des risques liés à l'utilisation d'une ou plusieurs catégories de produits de santé ou à finalité cosmétique.
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La commission ne se prononce pas sur les avis des autres commissions siégeant auprès de l'agence.
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La commission est créée pour une durée de six ans.
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La commission est composée de membres choisis en raison de leur compétence dans le domaine des produits de santé destinés à l'homme ou à finalité cosmétique, dont :
1° Douze personnes choisies en raison de leur compétence notamment en thérapeutique, en pharmacologie, en épidémiologie, en biologie, en toxicologie, en ingénierie hospitalière ou en sciences sociales.
2° Quatre personnes, dont :
a) Un spécialiste en médecine générale ;
b) Un pharmacien ;
c) Deux représentants des associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1.1 du code de la santé publique.
Les membres de la commission procèdent à l'élection d'un président et d'un vice-président.
Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 1er février 2013.
D. Maraninchi