Article 2
La commission a pour mission de rendre un avis collégial et consultatif au directeur général de l'agence lorsqu'une question nécessite un avis complémentaire à une évaluation interne concernant les risques pour la santé publique liés à l'utilisation d'une ou plusieurs catégories de produits de santé ou à finalité cosmétique mentionnés à l'article L. 5311-1 susvisé.
A ce titre, elle est chargée d'émettre des recommandations en vue de l'élaboration de mesures de prévention et de minimisation des risques liés à l'utilisation d'une ou plusieurs catégories de produits de santé ou à finalité cosmétique.
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