Art. 1er. - Ont un caractère réglementaire:
- dans le texte du premier alinéa de l'article 1er de la loi no 80-511 du 7 juillet 1980, tel qu'il a été modifié par la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, les dispositions relatives aux modalités de choix du jury;
- dans le texte du 3o du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 80-511 du 7 juillet 1980, les mots <<âgés de plus de vingt-sept ans>>.
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