JORF n°63 du 14 mars 1991

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 91-165L du 12 mars 1991

NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1er ET 2 DE LA LOI No 80-511 DU 7 JUILLET 1980 RELATIVE AU RECRUTEMENT DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 février 1991, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de certaines dispositions des articles 1er (alinéa 1) et 2 (alinéa 2) de la loi no 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26;

Vu la loi no 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs;

Vu la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs, notamment ses articles 9, 13 et 15;

Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, notamment ses articles 3 et 7;

Le rapporteur ayant été entendu;

Considérant que, si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les <<règles concernant [...] les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat>>, il appartient au pouvoir réglementaire de mettre en oeuvre ces règles à l'occasion des dispositions qu'il édicte pour fixer le statut de chaque corps ou administration;

Considérant qu'indépendamment des modes de recrutement des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fixés respectivement par les articles 7, 8 et 12 de la loi no 86-14 du 6 janvier 1986, le législateur a, par la loi no 80-511 du 7 juillet 1980, institué une voie de recrutement complémentaire pour une période transitoire, dont le terme a été reporté d'abord par l'article 9 de la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 puis par l'article 7 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987;

Considérant que l'article 1er de la loi du 7 juillet 1980, modifié par l'effet des lois des 6 janvier 1986 et 31 décembre 1987, dispose que le recrutement complémentaire, à titre transitoire, de conseillers de 2e classe et de 1re classe du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pourra être effectué par voie de concours; que cette disposition édicte une règle concernant une garantie fondamentale accordée à une catégorie de fonctionnaires de l'Etat; qu'il en va de même de celles des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1980 qui fixent la nature des conditions exigées pour se présenter au concours de recrutement complémentaire;

Considérant en revanche que relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire les dispositions, seules soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, qui déterminent les modalités du choix du jury du concours ainsi que les éléments des conditions à remplir de la part des candidats,

Décide:

Art. 1er. - Ont un caractère réglementaire:
- dans le texte du premier alinéa de l'article 1er de la loi no 80-511 du 7 juillet 1980, tel qu'il a été modifié par la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, les dispositions relatives aux modalités de choix du jury;
- dans le texte du 3o du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 80-511 du 7 juillet 1980, les mots &lt;&lt;âgés de plus de vingt-sept ans&gt;&gt;.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 mars 1991.

L'ART. 1 DE LA LOI 80511 DU 07-07-1980,MODIFIE PAR LA LOI 8614 DU 06-01-1986 ET PAR LA LOI 871127 DU 31-12-1987,DISPOSE QUE LE RECRUTEMENT COMPLEMENTAIRE,A TITRE TRANSITOIRE,DE CONSEILLERS DE 2EME CLASSE ET DE 1ERE CLASSE DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL,POURRA ETRE EFFECTUE PAR VOIE DE CONCOURS; CETTE DISPOSITION EDICTE UNE REGLE CONCERNANT UNE GARANTIE FONDAMENTALE ACCORDEE A UNE CATEGORIE DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT; IL EN VA DE MEME DE CELLES DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 (AL. 2) DE LA LOI DU 07-07-1980 QUI FIXENT LA NATURE DES CONDITIONS EXIGEES POUR SE PRESENTER AU CONCOURS DE RECRUTEMENT COMPLEMENTAIRE.

EN REVANCHE,RELEVENT DE LA COMPETENCE DU POUVOIR REGLEMENTAIRE LES DISPOSITIONS,SEULES SOUMISES A L'EXAMEN DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL,QUI DETERMINENT LES MODALITES DU CHOIX DU JURY DU CONCOURS AINSI QUE LES ELEMENTS DES CONDITIONS A REMPLIR DE LA PART DES CANDIDATS.

EN CONSEQUENCE,ONT UN CARACTERE REGLEMENTAIRE,DANS LE TEXTE DE L'ART. 1 (AL. 1) DE LA LOI 80511 DU 07-07-1980,TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR LA LOI 8614 DU 06-01-1986 ET LA LOI 871127 DU 31-12-1987,LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE CHOIX DU JURY,ET DANS LE TEXTE DE L'ART. 2 (3EMEMENT DE L'AL. 2) DE LA LOI 80511 DU 07-07-1980, LES MOTS "AGES DE PLUS DE 27 ANS".

Le président,

ROBERT BADINTER