JORF n°58 du 9 mars 1990

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 90-163 L du 6 mars 1990

NATURE JURIDIQUE D'UNE DISPOSITION CONTENUE

DANS L'ARTICLE L. 814-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 février 1990 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique d'une disposition contenue dans l'article L. 814-4 du code de la sécurité sociale,

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26;
Vu l'article L. 814-4 du code de la sécurité sociale annexé au décret no 85-1353 du 17 décembre 1985, qui reprend les dispositions des deux premières phrases de l'article 14 du décret no 52-1098 du 26 septembre 1952 fixant les conditions d'application de la loi no 52-799 du 10 juillet 1952 relatives à l'allocation spéciale et au fonds spécial;
Vu l'article 1er de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, qui donne force législative à la première partie du code de la sécurité sociale;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 814-4 du code de la sécurité sociale: &lt;<le fonds="" spécial="" mentionné="" à="" l'article="" l.="" 814-5="" peut="" opérer,="" d'office="" et="" sans="" formalités,="" des="" retenues="" sur="" les="" arrérages="" trimestriels="" de="" l'allocation="" spéciale,="" pour="" le="" recouvrement="" sommes="" qu'il="" pourrait="" avoir="" payées="" indûment="" l'allocataire.="" hors="" cas="" fraude="" commise="" par="" l'allocataire,="" ces="" ne="" peuvent="" excéder="" vingtième="" du="" montant="" l'allocation.="" en="" fraude,="" elles="" être="" portées="" la="" moitié="" ce="" montant="">&gt;;
Considérant que la nature juridique de ces dispositions n'est recherchée qu'en tant qu'elles prévoient la récupération trimestrielle des arrérages indûment payés de l'allocation spéciale vieillesse;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution: &lt;<la loi="" détermine="" les="" principes="" fondamentaux="" de="" la="" sécurité="" sociale="">&gt;;
Considérant qu'il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, qui comme tels relèvent du domaine de la loi,
l'existence même d'un régime d'allocation spéciale vieillesse ainsi que les principes fondamentaux d'un tel régime; que parmi ceux-ci figure la détermination des catégories de prestations qu'il comporte; qu'en revanche,
il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les règles de paiement des prestations et de récupération des arrérages;
Considérant qu'il suit de là que la disposition qui est seule soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est de nature réglementaire,

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du Conseil constitutionnel n°90-163 L du 6 mars 1990

Résumé Décision du Conseil constitutionnel n°90-163 L du 6 mars 1990
Mots-clés : Constitution Conseil constitutionnel

Décide:

Art. 1er. - La disposition de l'article L. 814-4 du code de la sécurité sociale contenue dans le mot &lt;<trimestriels>&gt; est de nature réglementaire.</trimestriels>

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Notification de la décision au Premier ministre et publication au JORF

Résumé La décision sera envoyée au Premier ministre et mise en ligne au Journal officiel.
Mots-clés : Administration Publication Décision constitutionnelle

Art. 2. - La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la Républiquefrançaise.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 mars 1990.

LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE N'EST PAS CONTRAIRE A LA CONSTITUTION.

LES ART. 45 (CONSEQUENCES DES IRREGULARITES COMMISES PAR L'ADMINISTRATION FISCALE DANS LA PROCEDURE D'IMPOSITION),47 (CONCERNANT LES REGLES APPLICABLES A LA TELETRANSMISSION DES FACTURES) ET 58 (RELATIF AUX MESURES CONSERVATOIRES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTION A CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES) NE SONT PAS CONTRAIRES A LA CONSTITUTION.

Le président,

ROBERT BADINTER