Constitution du 4 octobre 1958

Article 88-3

Jamais entré en vigueur

Créé le 26 juin 1992 · En vigueur depuis le 6 février 2008

Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.

Effets de cet article

cite

 Traité 1992-02-07, signé à Maastrïcht

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Ledroit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.

En vigueur depuis le mercredi 28 juillet 1993

Déplacé le mercredi 28 juillet 1993

Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par

En vigueur du vendredi 26 juin 1992 au mardi 27 juillet 1993

Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.