Constitution du 4 octobre 1958

Article 81

Créé le 5 octobre 1958

Les Etats membres de la Communauté participent à l'élection du président dans les conditions prévues à l'article 6.
Le Président de la République, en sa qualité de Président de la Communauté, est représenté dans chaque Etat de la Communauté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 août 1995

Abrogé parLoi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995art. 14

En vigueur du dimanche 5 octobre 1958 au vendredi 4 août 1995

Les Etats membres de la Communauté participent à l'élection du président dans les conditions prévues à l'article 6.

Le Président de la République, en sa qualité de Président de la Communauté, est représenté dans chaque Etat de la Communauté.