Constitution du 4 octobre 1958

Article 51

Créé le 5 octobre 1958 · En vigueur depuis le 5 août 1995

La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49.A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.

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En vigueur depuis le samedi 5 août 1995

Modifié parLoi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995art. 6

La clôture de la session ordinaireou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49.A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.

En vigueur du dimanche 5 octobre 1958 au vendredi 4 août 1995

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 49.