Constitution du 4 octobre 1958

Article 30

Créé le 5 octobre 1958

Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

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En vigueur depuis le dimanche 5 octobre 1958

Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.