Livre des procédures fiscales

Article R251 T-2

Article R251 T-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de répartition des frais de la commission consultative

Résumé Les frais de réunion de la commission consultative sont partagés si les administrations ne s'entendent pas, sinon le contribuable paie.

I.-En l'absence d'accord entre l'administration fiscale française et les autres Etats membres concernés, les frais suivants sont répartis en parts égales entre les Etats :

1° Le défraiement des personnalités indépendantes pour un montant déterminé par l'administration fiscale française conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

2° La rémunération des personnalités indépendantes, fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique dans la limite de 1 000 euros par personne et par jour de réunion de la commission consultative.

II.-En cas d'accord de toutes les administrations des Etats membres concernés, les frais mentionnés aux 1° et 2° du I sont à la charge du contribuable lorsque :

1° Le contribuable a présenté une notification de retrait de demande d'ouverture en application de l'article R. 251 D-5 ;

2° Ou lorsque le contribuable a saisi la commission consultative en application du 1° de l'article L. 251 K et que cette dernière a décidé que les administrations compétentes ont rejeté à bon droit la demande d'ouverture du contribuable.


Historique des versions

Version 2

I.-En l'absence d'accord entre l'administration fiscale française et les autres Etats membres concernés, les frais suivants sont répartis en parts égales entre les Etats :

1° Le défraiement des personnalités indépendantes pour un montant déterminé par l'administration fiscale française conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

2° La rémunération des personnalités indépendantes, fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique dans la limite de 1 000 euros par personne et par jour de réunion de la commission consultative.

II.-En cas d'accord de toutes les administrations des Etats membres concernés, les frais mentionnés aux 1° et 2° du I sont à la charge du contribuable lorsque :

1° Le contribuable a présenté une notification de retrait de demande d'ouverture en application de l'article R. 251 D-5 ;

2° Ou lorsque le contribuable a saisi la commission consultative en application du 1° de l'article L. 251 K et que cette dernière a décidé que les administrations compétentes ont rejeté à bon droit la demande d'ouverture du contribuable.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2019

I.-En l'absence d'accord entre l'administration fiscale française et les autres Etats membres concernés, les frais suivants sont répartis en parts égales entre les Etats :

1° Le défraiement des personnalités indépendantes pour un montant déterminé par l'administration fiscale française conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

2° La rémunération des personnalités indépendantes, fixée par arrêté des ministres chargés de du budget et de la fonction publique dans la limite de 1 000 euros par personne et par jour de réunion de la commission consultative.

II.-En cas d'accord de toutes les administrations des Etats membres concernés, les frais mentionnés aux 1° et 2° du I sont à la charge du contribuable lorsque :

1° Le contribuable a présenté une notification de retrait de demande d'ouverture en application de l'article R. 251 D-5 ;

2° Ou lorsque le contribuable a saisi la commission consultative en application du 1° de l'article L. 251 K et que cette dernière a décidé que les administrations compétentes ont rejeté à bon droit la demande d'ouverture du contribuable.