Livre des procédures fiscales

Article R*226-2

Article R*226-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rédaction des procès-verbaux de saisie

Résumé Quand des objets sont saisis à cause d'une infraction, le procès-verbal doit détailler la saisie, les objets, si la personne était présente, et qui garde les objets.

Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser :

a) La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;

b) La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;

b bis ) La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;

c) Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;

d) L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;

e) La saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser :

a) La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;

b) La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;

b bis ) La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;

c) Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;

d) L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;

e) La saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.