Livre des procédures fiscales

Article R*80 B-6-3

Article R*80 B-6-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et notification d’une demande de rectification

Résumé Quand un contribuable envoie une demande de rectification, le service qui la reçoit doit immédiatement envoyer une copie au service des impôts concerné et informer le demandeur que sa demande a bien été transmise.
Mots-clés : Administration fiscale Procédure de rectification Notification Service des impôts

a) Le service ou l'organisme qui reçoit la demande mentionnée au 3° bis de l'article L. 80 B en adresse, dès sa réception, une copie par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception au service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, en mentionnant la date de réception de cette dernière et, s'il y a lieu, la date de retransmission de cette demande au directeur général pour la recherche et l'innovation. Le demandeur est informé simultanément de cette retransmission par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception ;

b) Le responsable du service ou de l'organisme consulté mentionné au c de l'article R. * 80 B-6-1 notifie sa prise de position simultanément par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception au demandeur et au service des impôts mentionné au a.


Historique des versions

Version 2

a) Le service ou l'organisme qui reçoit la demande mentionnée au 3° bis de l'article L. 80 B en adresse, dès sa réception, une copie par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception au service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, en mentionnant la date de réception de cette dernière et, s'il y a lieu, la date de retransmission de cette demande au directeur général pour la recherche et l'innovation. Le demandeur est informé simultanément de cette retransmission par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception ;

b) Le responsable du service ou de l'organisme consulté mentionné au c de l'article R. * 80 B-6-1 notifie sa prise de position simultanément par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception au demandeur et au service des impôts mentionné au a.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 août 2009

a) Le service ou l'organisme qui reçoit la demande mentionnée au 3° bis de l'article L. 80 B en adresse, dès sa réception, une copie par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, en mentionnant la date de réception de cette dernière et, s'il y a lieu, la date de retransmission de cette demande au directeur général pour la recherche et l'innovation. Le demandeur est informé simultanément de cette retransmission par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ;

b) Le responsable du service ou de l'organisme consulté mentionné au c de l'article R. * 80 B-6-1 notifie sa prise de position simultanément par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au demandeur et au service des impôts mentionné au a.