Livre des procédures fiscales

Article R40-5

Article R40-5

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Restitution des échantillons prélevés

Résumé Les échantillons peuvent être rendus à leur propriétaire, sauf s'ils sont détruits ou nécessaires pour des examens ou des procès.

I.-Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :

a) Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ;

b) Lorsque les échantillons doivent être conservés par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 40-3 aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire.

II.-Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 40-3 peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de la demande. A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 40-3.


Historique des versions

Version 1

I.-Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :

a) Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ;

b) Lorsque les échantillons doivent être conservés par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 40-3 aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire.

II.-Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 40-3 peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de la demande. A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 40-3.