Livre des procédures fiscales

Article R135 ZC-1

Article R135 ZC-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents à accéder aux fichiers fiscaux

Résumé Certains agents peuvent consulter des fichiers fiscaux sensibles, et leur accès est suivi et notifié.

I. - Les agents mentionnés à l'article L. 135 ZC, individuellement désignés pour accéder aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :

1° Le préfet de police ou les chefs de services de la préfecture de police ;

2° Le directeur général, les chefs des services centraux ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale ;

3° Le directeur général, le directeur des opérations et de l'emploi ou le sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, les commandants de groupement de la gendarmerie nationale, les commandants de la gendarmerie nationale dans les collectivités d'outre-mer relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région de la gendarmerie nationale ou les commandants des gendarmeries spécialisées de la gendarmerie nationale ;

4° Le directeur général, les chefs et sous-directeurs des services centraux ou les chefs de services territoriaux de la sécurité intérieure ;

5° Le directeur général des finances publiques ou son adjoint ;

6° Le directeur général des douanes et droits indirects ;

7° Le magistrat chef du service à compétence nationale institué au sein du ministère chargé du budget dans lequel sont affectés les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application respectivement des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale.

II. - Ces habilitations sont personnelles.

III. - La préfecture de police et les directions générales mentionnées au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.

Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.


Historique des versions

Version 2

I. - Les agents mentionnés à l'article L. 135 ZC, individuellement désignés pour accéder aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :

Le préfet de police ou les chefs de services de la préfecture de police ;

Le directeur général, les chefs des services centraux ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale ;

3° Le directeur général, le directeur des opérations et de l'emploi ou le sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, les commandants de groupement de la gendarmerie nationale, les commandants de la gendarmerie nationale dans les collectivités d'outre-mer relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région de la gendarmerie nationale ou les commandants des gendarmeries spécialisées de la gendarmerie nationale ;

4° Le directeur général, les chefs et sous-directeurs des services centraux ou les chefs de services territoriaux de la sécurité intérieure ;

Le directeur général des finances publiques ou son adjoint ;

6° Le directeur général des douanes et droits indirects ;

Le magistrat chef du service à compétence nationale institué au sein du ministère chargé du budget dans lequel sont affectés les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application respectivement des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale.

II. - Ces habilitations sont personnelles.

III. - La préfecture de police et les directions générales mentionnées au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.

Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 18 juillet 2016

Le préfet de police, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité intérieure et le directeur général des douanes et droits indirects délivrent les habilitations mentionnées à l'article L. 135 ZC aux agents, relevant de leurs services, individuellement désignés pour accéder aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts.

Ces habilitations sont personnelles.

Le préfet de police, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la sécurité intérieure ne peuvent déléguer l'exercice de cette compétence qu'aux directeurs des services actifs de la police nationale placés sous leur autorité. Le directeur général de la gendarmerie nationale ne peut la déléguer qu'au directeur des opérations et de l'emploi ou au sous-directeur de la police judiciaire. Le directeur général des douanes et droits indirects ne peut la déléguer qu'au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.

Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.