Livre des procédures fiscales

Article R102 AH-1

Article R102 AH-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L561-36

Résumé Le contrôle des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est assuré par différentes autorités comme l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers, les conseils d'ordre des avocats, les chambres des notaires, les chambres des commissaires de justice, l'ordre des experts-comptables, l'administration des douanes, les fédérations sportives, et d'autres autorités spécifiques.

I. - Le signalement prévu au premier alinéa de l'article L. 102 AH est adressé au service en charge des impôts des non-résidents par voie électronique.

II. - Le signalement mentionné au I comporte les informations suivantes :

a) Si le signalement est réalisé par une personne morale : la dénomination, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de la personne morale effectuant le signalement ainsi que les nom, prénom et fonctions de la personne physique réalisant le signalement au nom et pour le compte de la personne morale ;

b) Si le signalement est réalisé par une personne physique : le nom, le prénom, l'adresse professionnelle, l'adresse électronique professionnelle, ainsi que le numéro de téléphone professionnel ;

c) Tout document permettant de justifier l'appartenance de l'auteur du signalement de la divergence à l'une des catégories de personnes ou d'autorités de contrôle mentionnées respectivement aux articles L. 561-2 et L. 561-36 du code monétaire et financier ;

d) Toute information permettant d'identifier, avec un niveau de précision suffisant, le trust ou la fiducie ainsi que les documents concernés par la divergence ;

e) Les informations nécessaires au constat et à la correction de la divergence ;

f) Le cas échéant, tout élément que l'auteur du signalement estime utile au traitement du signalement par l'administration.

Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date de réception du signalement par l'administration.

III. - L'administration accuse réception du signalement par voie électronique.

Elle peut demander à l'auteur du signalement tout élément utile au traitement du signalement.


Historique des versions

Version 1

I. - Le signalement prévu au premier alinéa de l'article L. 102 AH est adressé au service en charge des impôts des non-résidents par voie électronique.

II. - Le signalement mentionné au I comporte les informations suivantes :

a) Si le signalement est réalisé par une personne morale : la dénomination, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de la personne morale effectuant le signalement ainsi que les nom, prénom et fonctions de la personne physique réalisant le signalement au nom et pour le compte de la personne morale ;

b) Si le signalement est réalisé par une personne physique : le nom, le prénom, l'adresse professionnelle, l'adresse électronique professionnelle, ainsi que le numéro de téléphone professionnel ;

c) Tout document permettant de justifier l'appartenance de l'auteur du signalement de la divergence à l'une des catégories de personnes ou d'autorités de contrôle mentionnées respectivement aux articles L. 561-2 et L. 561-36 du code monétaire et financier ;

d) Toute information permettant d'identifier, avec un niveau de précision suffisant, le trust ou la fiducie ainsi que les documents concernés par la divergence ;

e) Les informations nécessaires au constat et à la correction de la divergence ;

f) Le cas échéant, tout élément que l'auteur du signalement estime utile au traitement du signalement par l'administration.

Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date de réception du signalement par l'administration.

III. - L'administration accuse réception du signalement par voie électronique.

Elle peut demander à l'auteur du signalement tout élément utile au traitement du signalement.