Livre des procédures fiscales

Article R*98 C-1

Article R*98 C-1

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Transmission d’informations sur les travailleurs indépendants aux finances publiques

Résumé L’article précise quelles informations un organisme de sécurité sociale doit transmettre sans demande préalable à la direction générale des finances publiques pour chaque travailleur indépendant.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle de l'impôt Sécurité sociale

Les éléments qui sont communiqués à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 98 C par les organismes mentionnés à ce même article sont les suivants :

1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des éléments ;

2° Pour chaque travailleur indépendant mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale :

a) Son identification : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et numéro SIRET ;

b) Les informations relatives à l'activité :

adresse d'exploitation de l'établissement principal ;

type d'établissement ;

code de la nomenclature d'activités française (NAF) ;

numéro de liaison du travailleur indépendant ;

situation du compte du travailleur indépendant enregistré auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, dates de suspension ou de radiation du compte ;

date de création, motif de radiation, date de cessation du compte du travailleur indépendant enregistré auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ;

c) La période d'exonération de charges sociales lorsque le travailleur indépendant en a bénéficié au titre de l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale ;

d) Les informations relatives à l'option pour le versement libératoire mentionnée à l'article 151-0 du code général des impôts et son montant, pour l'année précédant la communication des informations ;

e) Le montant du chiffre d'affaires de l'exercice précédant la communication des éléments.


Historique des versions

Version 1

Les éléments qui sont communiqués à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 98 C par les organismes mentionnés à ce même article sont les suivants :

1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des éléments ;

2° Pour chaque travailleur indépendant mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale :

a) Son identification : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et numéro SIRET ;

b) Les informations relatives à l'activité :

adresse d'exploitation de l'établissement principal ;

type d'établissement ;

code de la nomenclature d'activités française (NAF) ;

numéro de liaison du travailleur indépendant ;

situation du compte du travailleur indépendant enregistré auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, dates de suspension ou de radiation du compte ;

date de création, motif de radiation, date de cessation du compte du travailleur indépendant enregistré auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ;

c) La période d'exonération de charges sociales lorsque le travailleur indépendant en a bénéficié au titre de l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale ;

d) Les informations relatives à l'option pour le versement libératoire mentionnée à l'article 151-0 du code général des impôts et son montant, pour l'année précédant la communication des informations ;

e) Le montant du chiffre d'affaires de l'exercice précédant la communication des éléments.