Livre des procédures fiscales

Article R96 C-2

Article R96 C-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de tenue de documents pour les établissements financiers

Résumé Les établissements financiers doivent fournir à l'administration les documents prouvant la date et le montant des profits ou pertes de leurs clients, ainsi que les détails des contrats et, si une option est exercée, le prix de l'actif sous-jacent.
Mots-clés : Fiscalité Contrats financiers Obligations administratives Gestion de portefeuille Options

Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies N et 41 septdecies O de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier par chacun de leurs clients la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position, les caractéristiques des contrats et positions correspondants ainsi que, en cas d'exercice de l'option, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Abrogé le vendredi 1 août 2014

Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies N et 41 septdecies O de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier par chacun de leurs clients la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position, les caractéristiques des contrats et positions correspondants ainsi que, en cas d'exercice de l'option, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option.