Article R96 C-2
Abrogé depuis le 2014-08-01 par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligations de tenue de documents pour les établissements financiers
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies N et 41 septdecies O de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier par chacun de leurs clients la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position, les caractéristiques des contrats et positions correspondants ainsi que, en cas d'exercice de l'option, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option.
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