Livre des procédures fiscales

Article L283 A

Article L283 A

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Assistance au recouvrement des créances fiscales au sein de l'Union européenne

Résumé Les pays de l'UE s'aident pour récupérer les impôts et les amendes, mais pas les cotisations sociales ou les sanctions pénales.

I. – Au sens du présent livre, l'Etat membre requérant s'entend de l'Etat membre de l'Union européenne qui formule une demande d'assistance et l'Etat membre requis de l'Etat membre de l'Union européenne auquel cette demande est adressée.

II. – L'administration peut requérir des Etats membres de l'Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :

1° A l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par un Etat membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l'Union ;

2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance mutuelle conformément au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;

3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits ;

4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément aux 1° à 3°.

III. – Sont exclus de cette assistance mutuelle :

1° Les cotisations sociales obligatoires dues à l'Etat membre ou à une de ses subdivisions ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public ;

2° Les redevances qui ne sont pas mentionnées aux 2° et 3° du II ;

3° Les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour l'exécution d'un service public ;

4° Les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou les autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2° du II.


Historique des versions

Version 2

I. – Au sens du présent livre, l'Etat membre requérant s'entend de l'Etat membre de l'Union européenne qui formule une demande d'assistance et l'Etat membre requis de l'Etat membre de l'Union européenne auquel cette demande est adressée.

II. – L'administration peut requérir des Etats membres de l'Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :

A l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par un Etat membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l'Union ;

2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance mutuelle conformément au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;

Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits ;

4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément aux à 3°.

III. Sont exclus de cette assistance mutuelle :

Les cotisations sociales obligatoires dues à l'Etat membre ou à une de ses subdivisions ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public ;

2° Les redevances qui ne sont pas mentionnées aux et du II ; 3° Les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour l'exécution d'un service public ;

4° Les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou les autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2° du II.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

L'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :

1° Aux cotisations et aux autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;

2° A la taxe sur la valeur ajoutée ;

3° Aux droits d'accises sur :

a. les tabacs manufacturés ;

b. l'alcool et les boissons alcoolisées ;

4° Aux impôts sur le revenu et sur la fortune mentionnés au cinquième tiret de l'article 3 de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures ;

5° Aux taxes sur les primes d'assurances mentionnées au sixième tiret du même article ainsi qu'aux impôts et taxes de nature identique ou analogue qui viendraient s'ajouter à ces impôts ou taxes ou les remplacer ;

6° Aux intérêts, aux pénalités, aux amendes administratives et aux frais relatifs aux créances visées aux 1° à 5°, à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal.