Livre des procédures fiscales

Article L279 A

Article L279 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de l'article L. 279 à d'autres impôts

Résumé Les mêmes règles s'appliquent aussi à certains autres impôts, mais avec des juges différents.

Les dispositions de l'article L. 279 sont applicables en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits et taxes assimilés ainsi qu'en matière de contributions indirectes, de timbre et de législations assimilées. Toutefois, dans ces cas, le juge du référé est un membre du tribunal judiciaire désigné par le président de ce tribunal. En appel, ces contestations sont portées devant le tribunal.


Historique des versions

Version 3

Les dispositions de l'article L. 279 sont applicables aux impositions relevant du second alinéa du même article L. 199 et aux dispositions pour lesquelles les règles relatives aux réclamations ou au contentieux sont celles de ces impositions. Toutefois, dans ces cas, le juge du référé est un membre du tribunal judiciaire désigné par le président de ce tribunal. En appel, ces contestations sont portées devant le tribunal.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux droits de douane et aux dispositions pour lesquelles les règles relatives aux réclamations ou au contentieux sont celles des droits de douane.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les dispositions de l'article L. 279 sont applicables en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits et taxes assimilés ainsi qu'en matière de contributions indirectes, de timbre et de législations assimilées. Toutefois, dans ces cas, le juge du référé est un membre du tribunal judiciaire désigné par le président de ce tribunal. En appel, ces contestations sont portées devant le tribunal.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 juillet 1987

Les dispositions de l'article L. 279 sont applicables en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits et taxes assimilés ainsi qu'en matière de contributions indirectes, de timbre et de législations assimilées. Toutefois, dans ces cas, le juge du référé est un membre du tribunal de grande instance désigné par le président de ce tribunal. En appel, ces contestations sont portées devant le tribunal.