Livre des procédures fiscales

Article L279 A

Article L279 A

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Application des dispositions de l'article L. 279 à d'autres impôts

Résumé Les mêmes règles s'appliquent aussi à certains autres impôts, mais avec des juges différents.

Les dispositions de l'article L. 279 sont applicables en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits et taxes assimilés ainsi qu'en matière de contributions indirectes, de timbre et de législations assimilées. Toutefois, dans ces cas, le juge du référé est un membre du tribunal judiciaire désigné par le président de ce tribunal. En appel, ces contestations sont portées devant le tribunal.


Historique des versions

Version 2

Les dispositions de l'article L. 279 sont applicables en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits et taxes assimilés ainsi qu'en matière de contributions indirectes, de timbre et de législations assimilées. Toutefois, dans ces cas, le juge du référé est un membre du tribunal judiciaire désigné par le président de ce tribunal. En appel, ces contestations sont portées devant le tribunal.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 juillet 1987

Les dispositions de l'article L. 279 sont applicables en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits et taxes assimilés ainsi qu'en matière de contributions indirectes, de timbre et de législations assimilées. Toutefois, dans ces cas, le juge du référé est un membre du tribunal de grande instance désigné par le président de ce tribunal. En appel, ces contestations sont portées devant le tribunal.