Livre des procédures fiscales

II.-COMPOSITION DE LA COMMISSION

Article L251 P

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la Commission consultative

Résumé La Commission consultative comprend un président, des représentants des pays concernés et des personnes indépendantes nommées par ces pays ou l'UE.

La commission consultative est composée :

1° D'un président ;

2° D'un représentant de l'administration fiscale française et d'un représentant de chacune des administrations des autres Etats membres concernés. Si l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés en conviennent, le nombre de ces représentants peut être porté à deux par Etat ;

3° D'une personnalité indépendante nommée par l'administration fiscale française et d'une personnalité indépendante nommée par chacune des administrations des autres Etats membres concernés à partir d'une liste établie par la Commission européenne. Si l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés en conviennent, le nombre de ces personnalités ainsi désignées peut être porté à deux pour chaque administration.

Article L251 Q

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Nomination et récusation des personnalités indépendantes dans la commission consultative

Résumé L'administration fiscale française peut nommer des remplaçants et écarter des experts si ils ont des conflits d'intérêts.

I.-L'administration fiscale française nomme un suppléant pour chaque personnalité indépendante qu'elle a nommée conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 251 P pour le cas où celle-ci serait empêchée de remplir ses fonctions.

II.-Sauf dans le cas où les personnalités indépendantes ont été nommées par le juge conformément à l'article L. 251 R, l'administration fiscale française peut récuser toute personnalité indépendante, pour tout motif convenu à l'avance avec les administrations des autres Etats membres concernés ou pour un des motifs suivants :

1° La personnalité appartient à l'une des administrations concernées ou exerce des fonctions pour le compte de l'une de ces administrations, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination ;

2° La personnalité détient une participation importante ou un droit de vote dans une entreprise concernée par la demande ou est employée ou conseillère d'une telle entreprise, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des cinq années précédant la date de sa nomination ;

3° La personnalité ne présente pas les garanties d'objectivité suffisantes pour le règlement du différend à traiter ;

4° La personnalité est employée au sein d'une entreprise qui fournit des conseils fiscaux ou donne des conseils fiscaux à titre professionnel, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination.

III.-La personnalité qui a été nommée conformément au I du présent article, ou son suppléant, déclare à l'administration fiscale tout intérêt, toute relation ou tout autre élément qui serait de nature à nuire à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une apparence de partialité au cours de la procédure.

IV.-Pendant une période de douze mois suivant la date de la décision de la commission consultative, une personnalité indépendante faisant partie de cette commission s'abstient d'être dans une situation qui aurait pu conduire l'administration fiscale à s'opposer à sa nomination conformément au II.

Article L251 R

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Nomination d'une personnalité indépendante par le tribunal judiciaire de Paris

Résumé Si la commission consultative n'est pas formée à temps, le contribuable peut demander au tribunal de nommer une personnalité indépendante.

Lorsque la commission consultative n'est pas constituée dans le délai prévu à l'article L. 251 L, et que l'administration fiscale française n'a pas procédé à la nomination d'au moins une personnalité indépendante et d'un suppléant, le contribuable peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il nomme une personnalité indépendante et son suppléant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 251 P.

Article L251 S

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Désignation du président de la commission consultative

Résumé Un président est choisi parmi une liste de personnes, souvent un juge, et peut être tiré au sort si tout le monde a été choisi.

Les représentants et personnalités mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 251 P désignent un président parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au même 3°. Sauf s'ils en conviennent autrement, le président est un juge.

Lorsque les personnalités mentionnées audit 3° ont toutes été désignées dans les conditions prévues à l'article L. 251 R, il est procédé à la désignation du président par tirage au sort parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 251 P.