Livre des procédures fiscales

Article L251 K

Article L251 K

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisine de la Commission consultative dans le cadre du règlement des différends fiscaux

Résumé Une commission consultative est créée pour aider à résoudre des litiges fiscaux entre plusieurs pays de l'UE.

Sur demande du contribuable adressée à l'administration fiscale française et à celles des autres Etats membres concernés, une commission consultative est constituée par ces administrations conformément aux articles L. 251 P à L. 251 S, selon le cas :

1° Lorsque la demande d'ouverture prévue à l'article L. 251 D a été rejetée en application de l'article L. 251 E par l'administration fiscale française ou par une ou plusieurs des administrations des autres Etats membres concernés mais non par l'ensemble de ces administrations ; la demande doit comprendre une déclaration du contribuable certifiant qu'aucun autre recours ne peut être introduit ou n'est en instance et qu'il a renoncé à son droit à d'autres recours contre les décisions de rejet prononcées par les administrations concernées ;

2° Lorsque l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés ont accepté la demande d'ouverture introduite par le contribuable mais ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 251 G.


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Version 1

Sur demande du contribuable adressée à l'administration fiscale française et à celles des autres Etats membres concernés, une commission consultative est constituée par ces administrations conformément aux articles L. 251 P à L. 251 S, selon le cas :

1° Lorsque la demande d'ouverture prévue à l'article L. 251 D a été rejetée en application de l'article L. 251 E par l'administration fiscale française ou par une ou plusieurs des administrations des autres Etats membres concernés mais non par l'ensemble de ces administrations ; la demande doit comprendre une déclaration du contribuable certifiant qu'aucun autre recours ne peut être introduit ou n'est en instance et qu'il a renoncé à son droit à d'autres recours contre les décisions de rejet prononcées par les administrations concernées ;

2° Lorsque l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés ont accepté la demande d'ouverture introduite par le contribuable mais ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 251 G.