Livre des procédures fiscales

Article L18

Article L18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rescrit fiscal en matière de donation d'entreprise

Résumé Pour donner une entreprise sans problèmes fiscaux, demandez une évaluation à l'administration et faites la donation dans les trois mois.

I. – Il ne peut être fait application de l'article L. 17 lorsqu'un redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, à l'exclusion des titres de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, si les conditions suivantes sont remplies :

1° Le donateur de bonne foi a, préalablement à la donation, consulté par écrit l'administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise ;

2° Le donateur a fourni à l'administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l'opération de donation envisagée ;

3° Le donateur a, dans un délai de trois mois suivant la réponse de l'administration, réalisé la donation sur la base de la valeur vénale expressément acceptée par celle-ci.

II. – L'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande mentionnée au 1° du I.

III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les documents et informations qui doivent être fournis par le contribuable.


Historique des versions

Version 3

I. – Il ne peut être fait application de l'article L. 17 lorsqu'un redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, à l'exclusion des titres de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, si les conditions suivantes sont remplies :

1° Le donateur de bonne foi a, préalablement à la donation, consulté par écrit l'administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise ;

2° Le donateur a fourni à l'administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l'opération de donation envisagée ;

3° Le donateur a, dans un délai de trois mois suivant la réponse de l'administration, réalisé la donation sur la base de la valeur vénale expressément acceptée par celle-ci.

II. – L'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande mentionnée au 1° du I.

III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les documents et informations qui doivent être fournis par le contribuable.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

I. Il ne peut être fait application de l'article L. 17 lorsqu'un redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, à l'exclusion des titres de sociétés mentionnés à l'article 885 O quater du code général des impôts, si les conditions suivantes sont remplies :

Le donateur de bonne foi a, préalablement à la donation, consulté par écrit l'administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise ;

Le donateur a fourni à l'administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l'opération de donation envisagée ;

Le donateur a, dans un délai de trois mois suivant la réponse de l'administration, réalisé la donation sur la base de la valeur vénale expressément acceptée par celle-ci.

II. L'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande mentionnée au du I.

III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les documents et informations qui doivent être fournis par le contribuable.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Pendant un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, l'Etat, représenté par l'Administration des Impôts, peut exercer un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèles, droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, dont l'administration estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser à l'acquéreur ou à ses ayants droit le montant de ce prix majoré d'un dixième.

Le délai de six mois est ramené à trois mois lorsque la formalité a eu lieu au bureau de la situation des biens.

La décision d'exercer le droit de préemption est notifiée à l'acquéreur, au vendeur ou à leurs ayants droit par un acte d'huissier de justice.

L'exercice de ce droit ne fait pas obstacle à la possibilité pour l'administration d'engager, s'il y a lieu, la procédure de redressement contradictoire prévue par l'article L. 55.