Livre des procédures fiscales

Article L13

Article L13

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Vérification de la comptabilité des contribuables par l'administration fiscale

Résumé L'administration fiscale peut vérifier les comptes des entreprises et celles-ci doivent fournir des documents précis.

I. – Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.

La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d'un commun accord entre le contribuable et l'administration. A défaut d'accord, l'administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux.

II. – 1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci lorsque leur chiffre d'affaires de l'exercice excède 152,4 millions d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d'euros, s'il s'agit d'autres entreprises.

  1. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une comptabilité analytique, quel que soit leur chiffre d'affaires :

1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice ;

2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1 ou au 1° du présent 2 ;

b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné aux mêmes 1 ou 1° ;

c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2 ;

d) Membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2.

III. – Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter.

IV. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

V. – Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article.


Historique des versions

Version 8

I. – Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.

La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d'un commun accord entre le contribuable et l'administration. A défaut d'accord, l'administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux.

II. – 1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci lorsque leur chiffre d'affaires de l'exercice excède 152,4 millions d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d'euros, s'il s'agit d'autres entreprises.

2. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une comptabilité analytique, quel que soit leur chiffre d'affaires :

1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice ;

2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1 ou au 1° du présent 2 ;

b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné aux mêmes 1 ou 1° ;

c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2 ;

d) Membres d'un assujetti unique au sens de l'article L. 224-2 du code des impositions sur les biens et services lorsque cet assujetti unique comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2.

III. – Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter.

IV. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ou le code des impositions sur les biens et services ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

V. – Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article.

Version 7

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

I. – Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.

La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d'un commun accord entre le contribuable et l'administration. A défaut d'accord, l'administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux.

II. – 1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci lorsque leur chiffre d'affaires de l'exercice excède 152,4 millions d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d'euros, s'il s'agit d'autres entreprises.

2. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une comptabilité analytique, quel que soit leur chiffre d'affaires :

1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice ;

2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1 ou au 1° du présent 2 ;

b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné aux mêmes 1 ou 1° ;

c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2 ;

d) Membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2.

III. – Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter.

IV. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

V. – Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I. – Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.

II. – 1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci lorsque leur chiffre d'affaires de l'exercice excède 152,4 millions d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d'euros, s'il s'agit d'autres entreprises.

2. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une comptabilité analytique, quel que soit leur chiffre d'affaires :

1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice ;

2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1 ou au 1° du présent 2 ;

b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné aux mêmes 1 ou 1° ;

c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2 ;

d) Membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2.

III. – Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter.

IV. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

V. – Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. – Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.

II. – 1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci lorsque leur chiffre d'affaires de l'exercice excède 152,4 millions d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d'euros, s'il s'agit d'autres entreprises.

2. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une comptabilité analytique, quel que soit leur chiffre d'affaires :

1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice ;

2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1 ou au 1° du présent 2 ;

b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné aux mêmes 1 ou 1° ;

c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2.

III. – Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter.

IV. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

V. – Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

I.-Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.

II.-1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci lorsque leur chiffre d'affaires de l'exercice excède 152,4 millions d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d'euros, s'il s'agit d'autres entreprises.

2. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une comptabilité analytique, quel que soit leur chiffre d'affaires :

1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice ;

2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1 ou au 1° du présent 2 ;

b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné aux mêmes 1 ou 1° ;

c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2.

III.-Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter.

IV.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

V.-Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

I.-Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.

II.-1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci lorsque leur chiffre d'affaires de l'exercice excède 152,4 millions d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d'euros, s'il s'agit d'autres entreprises.

2. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une comptabilité analytique, quel que soit leur chiffre d'affaires :

Lorsque le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice ;

2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1 ou au 1° du présent 2 ;

b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné aux mêmes 1 ou 1° ;

c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 du présent II ou au 1° du présent 2.

III.-Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter.

IV.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

V.-Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 21 février 2007

Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.

Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 1989

Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.

Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.