Livre des procédures fiscales

Article L169 A

Article L169 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du délai de reprise de l'administration pour certains prélèvements et taxes

Résumé Cet article rallonge le délai pour que l'administration fiscale puisse vérifier certains prélèvements et taxes.

Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :

1° (abrogé)

2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts ;

3° (abrogé).

4° (abrogé).

5° (Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23) ;

6° A la taxe sur les salaires ;

7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;

8° A la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue au II de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

Les délais de reprise prévus aux trois premiers alinéas de l'article L. 169 du présent livre s'appliquent également à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts.


Historique des versions

Version 13

Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :

1° (abrogé)

2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts ;

3° (abrogé).

4° (abrogé).

5° (Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23) ;

6° A la taxe sur les salaires ;

7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;

8° A la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue au II de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

Les délais de reprise prévus aux trois premiers alinéas de l'article L. 169 du présent livre s'appliquent également à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts.

Version 12

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :

(abrogé)

2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts ;

3° (abrogé).

4° (abrogé).

5° (Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23) ;

6° A la taxe sur les salaires ;

7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;

8° A la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue au II de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

Les délais de reprise prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 169 du présent livre s'appliquent également à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts.

Version 11

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :

1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;

2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts ;

3° (abrogé).

4° (abrogé).

5° (Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23) ;

6° A la taxe sur les salaires ;

7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; 8° A la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue au II de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

Version 10

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :

1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;

2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts ;

3° (abrogé).

4° (abrogé).

5° (Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23) ;

6° A la taxe sur les salaires ;

7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

8° A la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue au II de l'article 1647 E du code général des impôts

Version 9

En vigueur à partir du samedi 1 novembre 2008

Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :

1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;

2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ;

3° (abrogé).

4° (abrogé).

5° (Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23) ;

6° A la taxe sur les salaires ;

7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

A la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue au II de l'article 1647 E.

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 28 décembre 2007

Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :

1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;

Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ;

3° (abrogé).

4° (abrogé).

5° (Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23) ;

6° A la taxe sur les salaires ;

7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :

1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;

2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ;

(abrogé).

4° (abrogé).

5° (Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23) ;

6° A la taxe sur les salaires ;

7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 27 mars 2004

Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :

1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;

2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ;

3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ;

(abrogé).

5° (Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23) ;

6° A la taxe sur les salaires ;

7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :

1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;

2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ;

3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ;

4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ;

(Disposition devenue sans objet : loi 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23) ;

6° A la taxe sur les salaires ;

7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :

1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;

2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ;

3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ;

4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ;

5° A la taxe sur les encours de crédit prévue à l'article 235 ter N du même code (1) ;

6° A la taxe sur les salaires ;

7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :

1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;

2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ;

3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ;

4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ;

5° A la taxe sur les encours de crédit prévue à l'article 235 ter N du même code ;

6° A la taxe sur les salaires ;

7° A la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

Ainsi qu'à tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Le délai de reprise prévu ((au premier alinéa de l'article L. 169)) (M) s'applique également :

1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;

2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ;

3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ;

4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ;

5° A la taxe sur les encours de crédit prévue à l'article 235 ter N du même code ;

6° A la taxe sur les salaires ;

7° A la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

Ainsi qu'à tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

(M) Modification de la loi 96-1181.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Le délai de reprise prévu à l'article L. 169 s'applique également :

1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;

2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ;

3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ;

4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ;

5° A la taxe sur les encours de crédit prévue à l'article 235 ter N du même code ;

6° A la taxe sur les salaires ;

7° A la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

Ainsi qu'à tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.