Article L152 B
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication d'informations fiscales pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité
Conformément à la première phrase de l'article L. 137-34 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 137-30 du même code peut obtenir des renseignements auprès des administrations fiscales.
3 versions
1 cité