Livre des procédures fiscales

Article L135 V

Article L135 V

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Communication de renseignements entre administrations fiscales et sportives

Résumé Les agents des impôts et du sport peuvent se donner des infos sur les produits interdits.

Conformément aux dispositions de l'article L. 232-20 du code du sport, les agents de l'administration des impôts, des douanes et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à se communiquer entre eux et aux services mentionnés à cet article tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9 du même code.


Historique des versions

Version 2

Conformément aux dispositions de l'article L. 232-20 du code du sport, les agents de l'administration des impôts, des douanes et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à se communiquer entre eux et aux services mentionnés à cet article tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

Conformément aux dispositions de l'article L. 232-20 du code du sport, les agents de l'administration des impôts, des douanes et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à se communiquer entre eux et aux services mentionnés à cet article tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9 du même code.