Livre des procédures fiscales

Article L134 A

Article L134 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de renseignements aux agents de recherche d'emploi

Résumé Les agents de recherche d'emploi peuvent voir des infos des impôts et des douanes.

Les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 5426-9 du code du travail et du décret pris en application de cet article.


Historique des versions

Version 4

Les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects conformément aux dispositions du de l'article L. 5426-9 du code du travail et du décret pris en application de cet article.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des cinquième alinéa de l'article L. 351-18 et troisième alinéa de l'article R. 351-30 du code du travail.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Conformément à l'article L. 351-18 du Code du travail, les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-16 du même code peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 mars 1984

Conformément à l'article L. 351-18 du Code du travail, les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-16 du même code peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts.