Article L107
Abrogé depuis le 1992-12-31
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Délivrance d'extraits de registres fiscaux
Les agents des recettes locales et les correspondants locaux des impôts délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées.
Le montant de la rémunération due aux agents par les personnes ayant formulé les demandes d'extraits est fixé par décret.
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