Article L107
Abrogé depuis le 2010-05-01 par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 99
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délivrance d'extraits de registres
Les agents de l'administration délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées.
2 versions