Article L102 AF
Abrogé depuis le 2018-01-01 par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 36 (V)
Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts fournissent à chaque redevable concerné ainsi qu'à l'administration fiscale, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente.
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