Article L87
Abrogé depuis le 1990-06-15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Présentation des livres comptables aux autorités fiscales
Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'administration, sur sa demande, leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.
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