Livre des procédures fiscales

Article L92

Article L92

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des registres et actes à l'administration

Résumé Les personnes qui gardent les registres et actes doivent les donner gratuitement à l'administration quand elle le demande, sauf les testaments tant que les auteurs sont vivants.
Mots-clés : communication administrative archives notaires huissiers libéralités testaments

Doivent communiquer sur place à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes :

1° Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ;

2° Les notaires, huissiers de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.

Cette communication peut s'accompagner de la prise d'extraits et de copies. Elle est gratuite.

Les communications prévues au présent article ne peuvent être exigées les jours de fermeture des bureaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le vendredi 15 juin 1990

Doivent communiquer sur place à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes :

1° Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ;

2° Les notaires, huissiers de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.

Cette communication peut s'accompagner de la prise d'extraits et de copies. Elle est gratuite.

Les communications prévues au présent article ne peuvent être exigées les jours de fermeture des bureaux.