Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Subventions et prêts

Article R*811-26

Une subvention de fonctionnement est accordée à chaque établissement reconnu sous la forme d'une allocation forfaitaire annuelle dont le montant est déterminé en tenant compte du nombre et du régime des élèves, de la durée de la scolarité, de la nature et du niveau de la formation dispensée ainsi que des modalités particulières de fonctionnement de l'établissement.

En ce qui concerne les établissements qui dispensent une formation professionnelle organisée selon le rythme approprié mentionné par l'article L. 811-1, il est tenu compte des dépenses engendrées par la formation des élèves en milieu professionnel.

Les taux de subvention par élève sont fixés chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget.

Article R*811-27

Des subventions et des prêts d'équipement peuvent être accordés par le ministre de l'agriculture après avis du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles aux établissements d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles privés reconnus.

Les subventions d'équipements sont attribuées dans les conditions fixées par l'article 3 du décret n° 54-100 du 23 janvier 1954.

Article R*811-28

Tout établissement sollicitant une subvention d'équipement doit prendre l'engagement, au cas où il cesserait d'être reconnu ou n'utiliserait plus les équipements réalisés grâce à cette subvention avant l'expiration d'un délai de cinq ans pour le matériel, de dix ans pour les aménagements immobiliers et de vingt ans pour les constructions et achats d'immeubles, de rembourser la subvention reçue proportionnellement au nombre d'années restant à courir jusqu'à l'expiration de ces délais.