Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Denrées non estampillées

Article L232-3

En cas d'infraction aux dispositions concernant l'apposition d'estampilles ou de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire que le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article précédent ou un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation aurait rendu obligatoire, les denrées non estampillées peuvent être saisies et cédées par l'Etat, sans préjudice des sanctions pénales qui peuvent comporter la confiscation des sommes récupérées par l'Etat.