Art. R.* 323-7. - La présidence du comité national est assurée par le membre du Conseil d'Etat.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du comité national est assuré par le ministère de l'agriculture.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du comité national est assuré par le ministère de l'agriculture.