CODE RURAL PARTIE REGLEMENTAIRE DU LIVRE III (NOUVEAU)

Art. R. 321-6. - S'il remplit les conditions prévues aux articles R.* 343-3 à R.* 343-18, le cessionnaire peut bénéficier des aides à l'installation dès la mise en oeuvre du plan de transmission.
Dans ce cadre, le candidat aux aides à l'installation peut présenter comme projet la reprise de l'ensemble des biens figurant dans le plan de transmission. L'attribution des aides à l'installation s'apprécie dans le cadre du troisième alinéa du 3o de l'article R.* 343-5.

Chapitre II

Les groupements fonciers agricoles

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