Art. R. 313-3. - Conformément à l'avis de la commission, le préfet peut créer une ou plusieurs des trois sections spécialisées définies à l'article R. 313-4, en précisant la nature et l'étendue des compétences déléguées. Il peut regrouper ces trois sections, ou deux d'entre elles, en une seule.
CODE RURAL PARTIE REGLEMENTAIRE DU LIVRE III (NOUVEAU)
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Art. R. 313-3. - Conformément à l'avis de la commission, le préfet peut créer une ou plusieurs des trois sections spécialisées définies à l'article R. 313-4, en précisant la nature et l'étendue des compétences déléguées. Il peut regrouper ces trois sections, ou deux d'entre elles, en une seule.